La mention manuscrite « lu et approuvé » a-t-elle une valeur juridique ?

Publié le : 30 mars 2023

Auteur : Anna BACIOTTI

💡 A retenir

Depuis 1980 et conformément à l’article 1367 du Code civil, la seule formalité exigée pour un acte sous seing privé est la signature. Dès lors, les mentions manuscrites n’ont aucune valeur juridique.

« Lu et approuvé », « Bon pour accord », « Pour faire valoir ce que de droit »… Nous avons tous pris l’habitude d’apposer ces formules manuscrites au bas d’un contrat de location, d’un prêt bancaire ou d’un devis. Dans l’imaginaire collectif, elles sont le gage d’un engagement ferme et irrévocable.

Pourtant, la réalité légale est bien différente. À l'ère de la dématérialisation et de la signature électronique, ces mentions ont-elles une véritable valeur juridique devant un tribunal ? Sont-elles des conditions de validité d'un acte sous seing privé ou de simples vestiges du passé ? Dans cet article, nous décryptons de ce que dit réellement le Code civil sur la mention manuscrite en 2026.

Qu'est-ce qu'une mention manuscrite ?

Une mention manuscrite est une inscription ajoutée à la main par le signataire sur un acte sous seing privé (un contrat conclu entre deux parties sans l’intervention d’un notaire).

Contrairement à la signature, qui sert à identifier l’auteur et à manifester son consentement, la mention manuscrite a une vocation informative et probatoire. Elle est censée prouver que le signataire a non seulement signé, mais qu’il a surtout pris pleine connaissance de l'étendue de ses obligations.

Historiquement, ces formules (« Bon pour », « Lu et approuvé », etc.) servaient de garde-fou. Elles obligeaient le signataire à un temps d'arrêt, une pause réflexive avant de s’engager. En droit français, on distingue deux types de mentions :

  • Les mentions d'usage : Celles que l'on ajoute par habitude (comme sur un contrat de travail ou de location) mais qui ne sont pas dictées par la loi.
  • Les mentions légales : Celles qui sont strictement exigées par le Code civil ou le Code de la consommation pour la validité même de l'acte (notamment pour protéger la partie jugée "faible" dans un contrat).

À l'heure de la généralisation de la signature électronique, la mention manuscrite se transforme. Elle devient parfois une case à cocher ou une recopie numérique, mais son essence reste la même : confirmer l’intégrité du consentement.

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Pourquoi utilise-t-on la mention « lu et approuvé » dans nos contrats sous seing privé ?

Cette coutume est issue de l’ancien article 1326 du Code civil dans sa version en vigueur entre le 17 février 1804 et le 13 juillet 1980.

Depuis l’abrogation du texte en 1980, certains partisans des mentions manuscrites défendent l’intérêt de ces dernières. Par exemple, la plus courante « lu et approuvé » permettrait de confirmer la lecture du contrat par le signataire.

Les mentions manuscrites ont-elles toujours une valeur juridique ? 

Depuis 1980 et conformément à l’article 1367 du Code civil, la seule formalité exigée pour un acte sous seing privé est la signature. Dès lors, les mentions manuscrites n’ont aucune valeur juridique.

Une jurisprudence constante réaffirme ce principe :

  • La mention « Lu et approuvé » « constitue une formalité dépourvue de toute portée » (Cass. 1e civ. 27 janvier 1993, n° 91-12.115).

  • L’absence de mention « Lu et approuvé » n’est pas retenue comme un indice prouvant le défaut de consentement à l’acte en cause (Cass. 2e civ. 17 janvier 2019, n° 18-11.061).

  • Il a été également précisé que la mention « Bon pour » n’était pas requise pour la validité d’une transaction (Cass. soc. 19 mars 1991 n° 87-44.470).

Des exceptions existent-elles à l’absence de valeur juridique de ces mentions ?

Dans cet article, il est question uniquement des actes sous seing privé et non des actes authentiques. Ces derniers peuvent être soumis à des règles différentes.

L’acte sous seing privé (articles 1372s. du Code civil) est un acte écrit établi par les parties elles-mêmes sous leur seule signature sans l’intervention d’un officier public, à la différence de l’acte authentique (article 1369 du Code civil).

Cependant, certains actes sous seing privé sont soumis à un formalisme qui nécessite l’intégration d’une mention manuscrite. Il s’agit de la reconnaissance de dettes (article 1376 du Code civil) et de l’acte de cautionnement (article 2297 du code civil).

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Mention « lu et approuvé » et signature électronique

Ces mentions, héritées de la tradition « papier », ne servent qu’à réconforter les signataires longtemps habitués à les écrire souvent machinalement.

Si celles-ci sont exigées dans la plupart des contrats manuscrits, seule la signature électronique garantit le consentement du signataire aux conditions stipulées dans le document numérique - tout comme l’image de signature appliquée sur un document. Seule l’apposition de la signature électronique garantit l’intégrité du document signé.

Ayant conscience de cette tradition, la solution Goodflag n’empêche pas le recours à ces mentions. En effet, un signataire peut, s’il le souhaite, importer une image de signature prédéfinie qui comporterait par exemple la mention « lu et approuvé », ou toute autre mention de ce type.

En complément de cela et afin de s’assurer que le signataire lise et approuve un document, Goodflag permet aussi de :

  • paramétrer la visualisation obligatoire d’un document avant sa signature. Cela permet de s’assurer de la lecture préalable du document avant sa signature ;
  • paramétrer en amont de la signature des étapes de validation, ce qui permet de s’assurer de l’approbation d’un document avant sa signature.

Quelles alternatives à la mention manuscrite dans un environnement numérique ?

Le passage au numérique soulève la question de la validité et de la sécurité des processus, notamment en ce qui concerne la fameuse mention manuscrite de type "lu et approuve" ou "bon pour contrat". Dans le droit français, cette exigence, traditionnellement attachée aux actes sous seing privé, avait pour but de s'assurer du consentement éclairé du signataire.

Aujourd'hui, les signatures électroniques offrent des alternatives non seulement plus efficaces, mais aussi d'une valeur juridique supérieure, sans nécessiter de reproduction complexe des mentions manuscrites à l'écran.

La force probante de la signature électronique

Le Code civil (article 1367) établit clairement que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite. Les solutions de signature électronique de Goodflag s'appuient sur des procédés garantissant l'intégrité du document et l'identification du signataire. Elles se déclinent en différents niveaux : simple, avancée, et qualifiée, le niveau avancé offrant déjà un degré de sécurité et de preuve bien supérieur à une simple mention manuscrite numérisée.

L'encadrement par le droit et la valeur d'une "case à cocher"

Dans l'environnement électronique, le consentement est matérialisé par des processus comme le clic ou le tap, qui engagent le client et permettent d'approuver un document. L'essentiel n'est plus la mention en elle-même, mais la preuve qu'un processus sécurisé a été respecté. Ces services permettent de sécuriser l'ensemble des actes passés, apportant une réponse moderne et juridique aux défis des manuscrites.

En conclusion

L'évolution du droit et des usages dans l'ère numérique rend la traditionnelle mention manuscrite de plus en plus obsolète, notamment pour la gestion des contrats et des actes sous seing privé. Le Code civil (article 1367) a définitivement établi l'équivalence juridique entre la signature manuscrite et la signature électronique, à condition que cette dernière garantisse l'identification du signataire et l'intégrité du document.

Chez Goodflag, nous capitalisons sur cette reconnaissance pour proposer des solutions de signature électronique (simple, avancée ou qualifiée) qui offrent un niveau de preuve bien supérieur à l'ancienne mention "lu et approuvé" rédigée à la main.

Pour sécuriser vos transactions, fluidifier les processus de validation de vos contrats et assurer la pleine conformité juridique de vos actes, Goodflag vous accompagne !